AESH : un nouveau décret sans ambition pour les personnels

Au JO du 29/07/2018, un nouveau décret modifie celui du 27/06/2014

Quelle lecture en faire

Il s’agit de pallier les difficultés de recrutement en augmentant le vivier d’AESH.

Il n’est toujours pas question de rémunérer dignement nos collègues, ni de les faire accéder à une formation sérieuse, ni de déprécariser leurs conditions de travail.

Rectorats et Ministère affirment que le problème réside dans l’augmentation du nombre d’élèves en situation de handicap – dénonciation incompréhensible si l’objectif est la mise en œuvre d’une vraie politique d’inclusion.
Un moyen logique de palier la crise du recrutement ? Les AESH doivent bénéficier de conditions de travail, de rémunération et de formation dignes qui en feront un métier attractif car reconnu et pérenne.

Les modifications portent

  • sur les modalités d’accès au statut AESH :

– l’expérience nécessaire passe de 24 à 9 mois

– les détenteurs du bac peuvent postuler

  • la formation :

– la durée de formation d’adaptation à l’emploi est évaluée au « minimum » à 60 heures

Décret du 27 juin 2014 Modifications par le décret du 27 juillet 2018
Art. 2 Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Sont dispensés de la condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap accomplies, notamment dans le cadre d’un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :
1° les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne ;
2° les candidats justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins neuf mois dans les domaines de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d’un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;
3° les candidats justifiant d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplôme.
Art. 8 Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne suivent une formation d’adaptation à l’emploi incluse dans leur temps de service effectif. Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l’obtention du diplôme. Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne suivent une formation d’adaptation à l’emploi d’une durée d’au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif. Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l’obtention du diplôme.

 

Le décret sur Légifrance (Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014)
La page sur le site du Ministère
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