Mutation dans le 2nd degré : repères

 

« Maîtres du privé » titulaires, lauréat·es de concours ou maitres délégués, nous avons tou·tes un jour été amené·es à participer au « mouvement de l’emploi des maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association ».

Cet article a pour objectif de faire un survol du fonctionnement du mouvement. Pour éviter la galère, il est important de se faire connaître auprès des représentant·es CGT pour qu’ils suivent les dossiers et soient à même, si besoin, de les défendre au mieux.

Un point sur les textes de référence et les instances

La référence, c’est le Code de l’Éducation (qui prévaut, faut-il le rappeler, sur les Accords de l’enseignement catholique), articles R.914-75 à 77 (précisés par une circulaire de 2007).

Ne donnons pas aux instances catholiques le pouvoir qu’elles n’ont pas.

Si la préparation du mouvement est gérée (sous-traitée ?) principalement pour le 2nd degré en Commission Académique de l’Emploi (CAE = instance relevant de l’enseignement privé) , c’est le recteur, seul employeur, qui nomme les maîtres !  Les travaux de la CAE sont ensuite transmis au rectorat via la Commission Consultative Mixte Académique (CCMA),instance administrative du Rectorat en charge du mouvement.

Pour la CAE, le document de référence est l’accord national professionnel sur l’organisation de l’emploi des maîtres des établissements catholiques d’enseignement du second degré sous contrat d’association, régulièrement mis à jour (dernière version : 30 août 2017). Il détaille le rôle des CAE, leur fonctionnement, celui de la Commission Nationale de l’Emploi, rappelle les obligations respectives des chefs d’établissement et des maîtres, précise les modalités d’application de l’accord (m.a.j. 29/08/2016) ainsi que les voies de recours.

Il est complété par un autre document, les Modalités d’applications qui détaillent les codifications des demandes.

Ces documents, écrits en langage « propre », ne sont, globalement, que des déclinaisons des textes du Code de l’Éducation qu’ils ne peuvent contredire.

Les priorités : décodage

L’employeur public reconnaît 6 priorités, que l’Accord National de l’Emploi décline en sous-priorités (A1 à E3) :

  • A1 à A5 : Maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été réduit ou supprimé
  • B1 à B4 : Maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation
  • C1 à C3 : Lauréats du concours externe ayant validé leur année de formation
  • D1 à D3 : Lauréats du concours interne ayant validé leur année de formation
  • E1 à E3 : Bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ayant validé leur année de formation
  • F1 à F5 : Lauréats CAFEP (avant l’année de formation), des personnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi et des délégués auxiliaires (dont les CDI)
Et depuis juillet 2016, les maîtres titulaires d'un contrat définitif classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants  contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés.
 Si cette dernière mesure va dans le bon sens (reste à vérifier les reclassements réels), la priorité qui leur est accordée est tellement  faible, comme d'ailleurs pour les fonctionnaires qui voudraient se faire détacher dans l'enseignement privé, qu’elle ne leur laisse entrevoir que de faibles perspectives pour concrétiser la démarche.
A RETENIR : le recteur est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels des établissements privés sous contrat d’association. Si l’autorité académique n’a pas le pouvoir d’imposer une candidature à un chef d’établissement, en cas d’opposition de ce dernier, avec un motif non légitime (encore faudrait-il connaître la liste des motifs légitimes…) qui se doit d’être écrit, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement.

 

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