Textes de l’administration (Ministère et rectorats)
Depuis le décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, l’article R.914-16 permet aux enseignant·es de passer de leur échelle de rémunération à une autre.
Les conditions sont précisées par l’arrêté du 25 octobre 2022
La circulaire nationale n° MENF2303056C est sortie le 6 février 2023. Elle est déclinée dans chaque académie par une circulaire locale (ex Rennes, Paris…)
R.914-16 du Code de l'Éducation Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude. Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies. Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement. Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Transposition dans les accords nationaux de l’emploi (ens catholique)
Une CNE a réuni le 9 mars les CNE des premier et second degré afin d’adapter les textes du mouvement à cette possibilité de changer d’échelle de rémunération.
La décision CNE du 9/03/2023 relative à la codification des demandes des maitres au titre de l'article R 914-16
Champ d’application
1 – Qui est concerné·e ?
Les enseignant·es :
- « titulaires d’un contrat ou d’un agrément définitif » du Premier degré et du Second degré
- avec au moins 3 ans de services effectifs dans une échelle de rémunération
Ce texte ne concerne concrètement que les Certifié·es, PLP, PEPS et Professeur·es des Écoles. Il rend possible le passage - entre 1er et Second degré - entre lycée professionnel et collège/lycée
2 – Qui est exclu·e ?
Les enseignant·es sur l’échelle de rémunération des Maitres Auxiliaires : MA, MA-CDI et MA-CD et les Agrégé·es.
Ce texte ne permet donc ni de résorber la précarité, ni d'augmenter sa rémunération. À noter qu'il existe toujours une liste d'aptitude pour accéder à l'ECR d'agrégé·e et une liste d'aptitude pour les MA-CD, AE et CE-EPS. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos représentant·es académiques.
3 – À partir de quand sera-t-il possible de bénéficier de cette possibilité ?
L’article 914-16 a été modifié au 1er septembre 2022 mais il n’est applicable concrètement qu’à la rentrée 2023, première rentrée qui succédera à la parution de l’arrêté nécessaire. Cet arrêté a été discuté en CCMMEP et devrait paraitre avant la fin 2022. Une circulaire en découlera également.
Étapes du changement d’ECR
1 – Année n-1 : année de la demande
En amont de la demande officielle, une ou plusieurs périodes d’observation au sein d’un établissement de l’ECR souhaitée sont possibles.
Il est ensuite nécessaire de faire deux demandes en parallèle :
a) Demande motivée de changement d’ECR à adresser au recteur d’académie (académie de l’établissement dans lequel l’enseignant·e exerce) sous couvert du chef d’établissement.
A noter : le chef d'établissement n'a pas à émettre d'avis auprès de l'administration
b) Demande de mutation vers un poste dans l’échelle de rémunération de destination.
Si l’enseignant·e n’obtient pas de mutation vers une affectation dans l’ECR de destination, il lui est possible de :
- demander l’examen de sa demande par la Commission Nationale d’Affectation (du Second degré) dite CNA. La mutation se fait alors à l’échelle nationale.
- conserver le bénéfice du changement d’ECR durant l’année scolaire suivante
Si la demande de changement d’ECR :
- est refusée par le recteur ou que l’enseignant·e y renonce : l’enseignant·e est maintenu·e sur son poste et dans l’échelle de rémunération d’origine
- est acceptée par le recteur, l’enseignant·e est placé·e en « période probatoire » dès la rentrée suivante.
2 – Année n : année probatoire
Début de cette période probatoire : rentrée suivant l’obtention de l’autorisation du recteur et d’un poste dans l’ECR de destination
Durée de cette période probatoire : une année scolaire
Obligations réglementaires de service (ORS) : l’enseignant·e est soumis·e aux ORS de l’échelle de rémunération d’accueil
Formation/Tutorat : l’enseignant·e bénéficie de tutorat/formation notamment en lien avec les modalités et l’accompagnement préconisés dans l’avis du recteur
Réintégration dans l’ancienne échelle de rémunération :
Elle est possible durant l’année probatoire : sur décision du recteur ou à la demande de l’enseignant·e.
L’enseignant·e réintègre alors sa précédente échelle de rémunération :
- sur son précédent poste
- au plus tard à la rentrée scolaire suivante
Fin de cette période probatoire :
Le recteur (ou son représentant) se prononce sur « l’aptitude de l’enseignant·e à exercer ses nouvelles fonctions » dans la nouvelle ECR
- après avis des corps d’inspection
- après recueil de l’avis du chef de l’établissement d’accueil et du tuteur (le cas échéant)
La CGT et une majorité des organisations syndicales ont voté contre la mention de "recueil de l'avis du chef d'établissement d'accueil". Pour autant, l'administration est allée contre ce vote et a maintenu cette mention dans l’arrêté.
Prolongation/renouvellement de la période probatoire
La période probatoire peut être prolongée ou renouvelée:
- sur une durée maximale d’un an
- sur décision du recteur (ou de son représentant)
Accès à la nouvelle ECR
Avant la modification du contrat, l’avis de la Commission Consultative Mixte compétente est sollicité :
- la CCM Académique (pour le 2nd degré)
- la CCM Interdépartementale ou CCM Départementale (pour le 1er degré)
Contrat modifié
- L’enseignant·e conserve son classement indiciaire et son ancienneté de son ECR d’origine
- Avancement (échelon et grade) : les années d’ancienneté accomplies dans l’ancienne ECR sont prises en compte
- Classe exceptionnelle : l’exercice de fonctions particulières (R. 914-60-1) est pris en compte dans la nouvelle échelle de rémunération